Info Maladie Les dispositions ont changé

23/03/2017 19:01

Ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017
Portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité,

 

à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique

 

Article 10 En savoir plus sur cet article...

 

I.-Après l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, il est inséré un article 21 bis ainsi rédigé :

 

«   Art. 21 bis.-I.-Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire.

 

«  Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite.

 

Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

 

La durée du congé est assimilée à une période de service effectif.

 

L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

 

«  II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service.

 

«   III.-Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l'enquête permet à l'autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l'accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s'accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l'effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l'accident du service.

 

«    IV.-Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. directement causée par l'exercice des fonctions.


«   Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions.

 

«   Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

 

«   V. -L'employeur public est subrogé dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d'un accident provoqué par un tiers jusqu'à concurrence du montant des charges qu'il a supportées ou supporte du fait de cet accident. Il est admis à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d'indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

 

«   VI. -Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du congé pour invalidité temporaire imputable au service mentionné au premier alinéa et détermine ses effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Il fixe également les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice de ce congé sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien du congé et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé.

 

«   VII. -Les employeurs publics fournissent les données nécessaires à la connaissance des accidents de service et des maladies professionnelles. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités pratiques de la collecte et du traitement de ces données. »

 

 

II.-A l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée :

 

a)  Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ;

 

b)  Le deuxième alinéa du 4° est supprimé.

 

III.-A l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée :

 

a)  Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ;

 

b)  Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa du 4°, les mots : « de la deuxième phrase du quatrième » sont remplacés par les mots : « du quatrième ».

 

IV.-A l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :

 

a)  Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions » sont remplacés par les mots : «, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service » ;

 

b)  Au 4°, le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après le quatrième alinéa du 4°, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue durée. »