Le fonctionnaire doit-il être placé en congé maladie plein traitement si la commission de réforme n’a pas émis d’avis sur l’imputabilité au service dans le délai de 2 ou 3 mois ?
Le fonctionnaire doit-il être placé en congé maladie plein traitement si la commission de réforme n’a pas émis d’avis sur l’imputabilité au service dans le délai de 2 ou 3 mois ?
OUI : dans un arrêt en date du 21 février 2018, le Conseil d’Etat précise qu’en l’absence d’avis de la commission sur l’imputabilité au service de la maladie d’un fonctionnaire dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 qui dispose que la commission de réforme « peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires (…) », l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.
Deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « (…) Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires (…) ».
En l’espèce, Mme B…, ingénieur territorial exerçant des fonctions de chargée de mission au sein des services de la région d’Ile-de-France, a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 17 août 2011. Puis, par six arrêtés successifs en date des 6 octobre, 8 novembre et 7 décembre 2011, et des 6 janvier, 30 mars et 17 avril 2012, le président du conseil régional l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour la période du 6 octobre 2011 au 15 mai 2012. Par un jugement du 12 mars 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces six arrêtés en tant qu’ils ne l’ont pas maintenue à plein traitement, méconnaissant ainsi, selon l’intéressée, l’imputabilité au service de la pathologie d’électro-hypersensibilité dont elle soutenait être atteinte. Mme B…se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 novembre 2015 de la cour administrative d’appel de Paris, en tant qu’il a rejeté, après avoir annulé ce jugement, ses conclusions tendant à l’annulation de ces six arrêtés.
Il résulte des articles 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 16 du décret n°87-602 du 30 juin 1987 relatif aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux et 13 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière que le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie à plein traitement, pendant une durée de trois mois, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Au-delà de cette période, il a droit à des congés de maladie à demi-traitement, pendant une durée de neuf mois, s’il lui est toujours impossible d’exercer ses fonctions.
Toutefois, si la maladie est imputable au service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service.
La commission de réforme étant obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice du 2ème alinéa du 2° de l’articles 57 de la loi du 26 janvier 1984, l’administration dispose, à compter de la demande du fonctionnaire de bénéficier de ces dispositions, d’un délai de deux mois pour se prononcer sur cette demande.
Lorsque la commission de réforme fait application de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, ce délai est porté à trois mois.
Sans préjudice du premier alinéa du 2° de l’articles 57 de la loi du 26 janvier 1984, tant que le délai de deux mois n’est pas expiré, ou, en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, tant que le délai de trois mois n’est pas expiré, l’administration n’est pas tenue d’accorder au fonctionnaire le bénéfice de l’avantage qu’il demande.
En revanche, l’avis de la commission de réforme contribuant à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée, quand bien même cet avis n’est que consultatif, en l’absence d’avis de la commission dans le délai de deux mois, ou dans le délai de trois mois en cas d’application par la commission de réforme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004, l’administration doit, à l’expiration de l’un ou l’autre, selon le cas, de ces délais, placer, à titre conservatoire, le fonctionnaire en position de congé maladie à plein traitement, sauf si elle établit qu’elle se trouvait, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans l’impossibilité de recueillir l’avis de la commission de réforme.
- Article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière
« La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et constatations propres à éclairer son avis.
Elle peut faire procéder à toutes mesures d’instructions, enquêtes et expertises qu’elle estime nécessaires.
Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux.
La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. »
SOURCE : Conseil d’État, 3ème – 8ème chambres réunies, 21/02/2018, 396013