LISTE D'APTITUDE
LISTE D'APTITUDE : NOUVEAUTÉS AU 21 AVRIL 2016
La loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984.
Les modifications sont les suivantes :
La durée de validité de la liste d'aptitude passe de 3 à 4 ans;
La personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième année qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième
Introduction d'un motif supplémentaire de suspension du décompte des 4 années: lorsqu'un lauréat de concours occupe un emploi de contractuel pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels sur emploi permanent (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984) à condition que les missions de l'emploi qu'il occupe correspondent à celles du cadre d'emplois pour lequel il est inscrit sur une liste d'aptitude
Suivi obligatoire des candidats par le centre organisateur.
Application : aux lauréats des concours qui, à la date de promulgation de la loi, soit le 21 avril 2016, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude.
Le décret n°2016-1400 du 18 octobre 2016 modifiant le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, publié au JO du 20 octobre 2016, en définit les modalités d’application.
Publics concernés : lauréats des concours d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale.
Objet : modalités d’inscription et de suivi des lauréats des concours d’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale inscrits sur liste d’aptitude.
Notice : le texte procède à des coordinations avec la loi du 20 avril 2016 s’agissant de la durée initiale d’inscription sur liste d’aptitude et des modalités de sa confirmation. Il précise les modalités du suivi des lauréats inscrits sur une telle liste. Les autorités organisatrices du concours proposent notamment une réunion d’information au cours de l’année suivant l’inscription et des entretiens individuels pour les lauréats inscrits depuis plus de deux ans sur la liste.
Rappels importants
Toute personne, inscrite sur une liste d’aptitude, qui n’est pas nommée au terme d’un délai de deux ans après cette inscription est réinscrite sur la même liste dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 44 de la loi du 26 janvier 1984 après que l’autorité compétente a reçu confirmation par écrit de sa candidature dans un délai d’un mois avant ce terme.
Les lauréats inscrits sur liste d’aptitude informent par écrit les autorités organisatrices de concours en cas de recrutement.
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Version consolidée au 18 mai 2016
Article 44
Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 42
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.
L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.
La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le huitième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.
Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième années qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu'un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe.
L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi.
Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.
Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa.
Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.
Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.
Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste.
Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées