LISTE D'APTITUDE

30/05/2016 13:49

 

LISTE D'APTITUDE : NOUVEAUTÉS AU 21 AVRIL 2016

 

La loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a modifié l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984.

 

Les modifications sont les suivantes :

La durée de validité de la liste d'aptitude passe de 3 à 4 ans;

La personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième année qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième

Introduction d'un motif supplémentaire de suspension du décompte des 4 années: lorsqu'un lauréat de concours occupe un emploi de contractuel pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels sur emploi permanent (article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984) à condition que les missions de l'emploi qu'il occupe correspondent à celles du cadre d'emplois pour lequel il est inscrit sur une liste d'aptitude

Suivi obligatoire des candidats par le centre organisateur.

 

Application : aux lauréats des concours qui, à la date de promulgation de la loi, soit le 21 avril 2016, sont inscrits ou peuvent demander leur réinscription sur une liste d'aptitude.

Le décret n°2016-1400 du 18 oc­to­bre 2016 modi­fiant le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013, publié au JO du 20 oc­to­bre 2016, en défi­nit les moda­li­tés d’appli­ca­tion.
Publics concer­nés : lau­réats des concours d’accès aux cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale.
Objet : moda­li­tés d’ins­crip­tion et de suivi des lau­réats des concours d’accès aux cadres d’emplois de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale ins­crits sur liste d’apti­tude.
Notice : le texte pro­cède à des coor­di­na­tions avec la loi du 20 a­vril 2016 s’agis­sant de la durée ini­tiale d’ins­crip­tion sur liste d’apti­tude et des moda­li­tés de sa confir­ma­tion. Il pré­cise les moda­li­tés du suivi des lau­réats ins­crits sur une telle liste. Les auto­ri­tés orga­ni­sa­tri­ces du concours pro­po­sent notam­ment une réu­nion d’infor­ma­tion au cours de l’année sui­vant l’ins­crip­tion et des entre­tiens indi­vi­duels pour les lau­réats ins­crits depuis plus de deux ans sur la liste.

Document joint (PDF)
  Décret n° 2016-1400 du 18 oc­to­bre 2016 modi­fiant le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 rela­tif aux condi­tions géné­ra­les de recru­te­ment et d’avan­ce­ment de grade et por­tant dis­po­si­tions sta­tu­tai­res diver­ses appli­ca­bles aux fonc­tion­nai­res de la fonc­tion publi­que ter­ri­to­riale

Rappels impor­tants
Toute per­sonne, ins­crite sur une liste d’apti­tude, qui n’est pas nommée au terme d’un délai de deux ans après cette ins­crip­tion est réins­crite sur la même liste dans les condi­tions pré­vues au qua­trième alinéa de l’arti­cle 44 de la loi du 26 ­jan­vier 1984 après que l’auto­rité com­pé­tente a reçu confir­ma­tion par écrit de sa can­di­da­ture dans un délai d’un mois avant ce terme.
Les lau­réats ins­crits sur liste d’apti­tude infor­ment par écrit les auto­ri­tés orga­ni­sa­tri­ces de concours en cas de recru­te­ment.

 

Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Version consolidée au 18 mai 2016

Article 44

Modifié par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 42

 

Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury. Lorsque les statuts particuliers le prévoient, les concours peuvent être organisés par spécialité et, le cas échéant, par discipline.

 

L'inscription sur une liste d'aptitude ne vaut pas recrutement.

 

La liste d'aptitude inclut, dans la limite du maximum fixé par le huitième alinéa du présent article, les candidats déclarés aptes à être inscrits sur les listes d'aptitude établies à l'issue des concours précédents qui n'ont pas été nommés stagiaires en application de l'article 46 et qui remplissent encore les conditions d'inscription ci-après.

 

Toute personne déclarée apte depuis moins de quatre ans ou, si celui-ci est intervenu au-delà de ce délai, depuis le dernier concours, peut être nommée dans un des emplois auxquels le concours correspondant donne accès ; la personne déclarée apte ne bénéficie de ce droit la troisième et la quatrième années qu'à la condition d'avoir demandé par écrit à être maintenue sur ces listes au terme des deux premières années suivant son inscription initiale et au terme de la troisième. Le décompte de cette période de quatre ans est suspendu pendant la durée des congés parental, de maternité, d'adoption, de présence parentale et d'accompagnement d'une personne en fin de vie, ainsi que du congé de longue durée et de celle de l'accomplissement des obligations du service national. Il est également suspendu pour les élus locaux jusqu'au terme de leur mandat. Il est également suspendu lorsqu'un agent contractuel est recruté pour pourvoir un emploi permanent sur le fondement de l'article 3-1 de la présente loi alors qu'il est inscrit sur une liste d'aptitude d'accès à un cadre d'emplois dont les missions correspondent à l'emploi qu'il occupe.

 

L'autorité organisatrice du concours assure le suivi des candidats inscrits sur la liste d'aptitude jusqu'à leur recrutement par une collectivité ou un établissement. Un décret détermine les modalités de ce suivi.

Lorsqu'il est mis fin au stage par l'autorité territoriale en raison de la suppression de l'emploi ou pour toute autre cause ne tenant pas à la manière de servir, le fonctionnaire territorial stagiaire est, à sa demande, réinscrit de droit sur la liste d'aptitude.

 

Il peut y demeurer inscrit pendant une durée totale de quatre années à compter de son inscription initiale, selon les conditions et les modalités précisées au quatrième alinéa.

Si aucun concours n'a été organisé dans ce délai, il conserve le bénéfice de ce droit jusqu'à la date d'organisation d'un nouveau concours.

Le nombre cumulé des personnes restant valablement inscrites sur la liste précédente et des candidats déclarés aptes par le jury est au plus égal au nombre des vacances d'emplois.

 

Un candidat déclaré apte ne peut être inscrit que sur une seule liste d'aptitude d'un concours d'un même grade d'un cadre d'emplois. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles un candidat déclaré apte à plusieurs concours d'un même cadre d'emplois opte pour son inscription sur une seule liste.

 

Après deux refus d'offre d'emploi transmise par une collectivité ou un établissement à l'autorité organisatrice du concours, le candidat est radié de la liste d'aptitude.

 

Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

 

Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées