Mise en œuvre d’une Période de Préparation au Reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

31/05/2019 13:28

 

Mise en œuvre d’une Période de Préparation au

Reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux

 

reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

 

L’article 9 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a créé, pour les trois versants de la fonction publique, une période de préparation au reclassement (PPR) au bénéfice du fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Cet accompagnement individualisé de l’agent vers de nouvelles fonctions a pour objectif de favoriser la réussite du reclassement dans un contexte d’allongement de la durée du travail.

 

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Le décret n° 2018-502 du 20 juin 2018 a créé et mis en œuvre cette période de préparation au reclassement au bénéfice des fonctionnaires de l’Etat.

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Le décret n° 2019-172 du 5 mars 2019, en vigueur au 8 mars 2019, institue à son tour ce nouveau dispositif au bénéfice des fonctionnaires territoriaux en précisant le rôle des différents acteurs territoriaux dans la procédure.

 

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L’article 85-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que

 

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« Le fonctionnaire reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions a droit à une période de préparation au reclassement avec traitement d’une durée maximale d’un  an.  Cette  période  est  assimilée  à  une  période  de  service  effectif.  »

 

Pour mettre en œuvre cette PPR, le décret du 5 mars 2019 modifie le décret n° 85-4054 du 30 septembre 1985 modifié et le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié.

 

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Début de la PPR

 

L’autorité territoriale propose une PPR à un agent lorsque l’état de santé de ce dernier ne lui permet pas de remplir ses fonctions mais lui permet néanmoins d’exercer une autre activité.

 

La PPR, d’une durée maximale d’une année, débute à compter de la réception de l’avis du comité médical si l’agent est en fonction ou à compter de sa reprise de fonction en cas de congé de maladie.

 

                                                                  Déroulement de la PPR

 

La PPR a pour objet de préparer voire de qualifier le fonctionnaire à l’exercice de nouvelles fonctions, le cas échéant en dehors de sa collectivité. Des périodes de formation, d’observation et de mise en situation sur un ou plusieurs postes peuvent avoir lieu.

 

Une recherche d’emploi dans un autre corps ou cadre d’emplois doit être mise en œuvre.

Le fonctionnaire territorial demeure en position d’activité dans son cadre d’emplois d’origine et perçoit le traitement correspondant.

 

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La PPR peut concerner un agent à temps non complet occupant plusieurs emplois.

 

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Dans ce cas, le ou les employeurs qui ne sont pas associés au projet de préparation au reclassement de l’agent doivent cependant en être informés.

 

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Le déroulement de la PPR doit faire l’objet d’une évaluation régulière, son contenu et sa durée pouvant être réajustés pour les adapter aux besoins de l’agent. La période de reclassement peut être interrompue prématurément en cas de manquements caractérisés au respect des termes de la convention ou lorsque l’agent est reclassé.

 

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Convention

L’autorité territoriale et le président du CNFPT ou le président du centre de gestion établissent avec l’agent, par voie de convention, un projet définissant le contenu de la période, ses modalités de mise en œuvre et la durée au terme de laquelle le fonctionnaire présente sa demande de reclassement.

 

 

Reclassement au terme de la PPR

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Le décret du 5 mars 2019 clarifie la procédure de reclassement au terme de la PPR, en transposant au bénéfice des fonctionnaires territoriaux les dispositions prévues en la matière pour les fonctionnaires de l’Etat par le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié.

 

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Au terme de la PPR, l’agent présente une demande de reclassement qui peut concerner un emploi d’un autre corps ou cadre d’emplois. Dans ce cas, le président du CNFPT ou du centre de gestion ou l’autorité territoriale lui propose

 

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«Plusieurs emplois pouvant être pourvus par la voie du détachement»

 

 

En cas de reclassement à un niveau hiérarchiquement inférieur, il conserve à titre personnel l’indice brut détenu dans son cadre d’emplois d’origine.

 

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Enfin, l’article 7 du décret du 5 mars 2019 ajoute, au deuxième alinéa de l’article 17 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions s0tatutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, une disposition afin de permettre à un fonctionnaire de bénéficier d’une PPR lorsque le comité médical lui refuse une reprise de services au terme de sa dernière période de congés de maladie.

 

Décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 modifié relatif au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions

 

Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif

à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux